13.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° d’effectuer le contrôle de la qualité des eaux souterraines conformément à l’article 4;
2° de mettre en place un système de puits de contrôle de la qualité des eaux souterraines conforme aux prescriptions de l’article 6.